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Braconnage dans l’Aude

Le confinement n’a pas empêché les actes de braconnage, bien au contraire. Nous pensions la faune paisible, cependant, celle-ci a subi la pression de certains énergumènes profitants de la limitation des interventions pour remplir leur congélateur.

Dans l’Aude, c’est un cerf braconné qui a indigné comme le rapporte l’Indépendant. Ainsi, le maire a signalé ce fait à la gendarmerie et à l’association des chasseurs.

Ce cerf, tué par balle a été retrouvé entre la route D17 et le col de la Malaïrède. C’était un bel animal, en cette période les bois sont en repousse. Ce cerf a été tiré depuis la route, blessé à mort. Il s’est traîné jusqu’à la forêt, avant de succomber à sa blessure. Pour Christian Aragou, maire du Bousquet, c’est « un acte grave et révoltant ».

Pour rappel :

  • Article L428-1

Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d’emprisonnement encourue est de deux ans.

  • Article L428-4

I. – Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1º Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

2º Sur le terrain d’autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par L’État ou établie en application de l’article L. 422-27 ou dans le cœur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

3º A l’aide d’engins et d’instruments prohibés ou d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4º Lorsque l’un des chasseurs est muni d’une arme apparente ou cachée.

II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues aux 1º, 2º et 3º du I du présent article.

III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues au 1º ou 2º du I.

 

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